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Article R521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.