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Article R513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.

Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.