Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national ;
2° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
3° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité ;
4° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.