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Article R423-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 423-14 et R. 423-16 ou commet une infraction aux règles fixées à la présente section.