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Article R423-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R423-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La demande est adressée au service départemental de l'Office national dont relève le pupille.

Il est joint à la demande :

1° Toutes pièces justifiant que le postulant se conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 423-14 ;

2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant ;

3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.