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Article R423-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R423-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie.

Il peut en outre être retiré :

1° Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ;

2° Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.