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Article R423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.