Articles

Article R422-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R422-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les subventions attribuées aux pupilles sont portées par l'agent comptable central à leurs comptes.