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Article R422-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2017
(Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
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Article R422-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2017
(Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les subventions attribuées aux pupilles sont portées par l'agent comptable central à leurs comptes.