Article R421-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R421-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les articles R. 421-9 à R. 421-16 sont applicables aux pupilles de la Nation qui poursuivent leurs études dans des établissements privés d'enseignement ou d'apprentissage.