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Article R421-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R421-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail.

Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.