Article R421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Des subventions peuvent être accordées par les services départementaux de l'Office national aux établissements publics mentionnés à l'article L. 423-1 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la Nation ou à qui ceux-ci ont été confiés.