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Article R421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées :

1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ;

2° Ou bien à leur apprentissage ;

3° Ou bien à leurs études.

Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section.

Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.