Article R412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
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Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, celui-ci avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.