Articles

Article D355-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D355-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Cette décoration ne peut être attribuée à ceux qui auront fait preuve d'une conduite contraire aux valeurs consacrées par la Constitution et par les droits de l'homme reconnus dans les traités internationaux.