Article D355-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D355-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 355-21 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.