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Article R355-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R355-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.