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Article R355-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R355-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les personnes en possession du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait mentionné à l'article L. 343-12 ont droit au port d'un insigne.

La possession de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait vaut autorisation du port de l'insigne.