Article R354-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R354-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.