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Article R354-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R354-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.