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Article R354-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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En aucun cas une mesure de rapatriement ne peut être invoquée pour ouvrir droit à l'attribution de la médaille des évadés, quelles que soient les circonstances qui ont amené l'ennemi à en décider.