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Article D353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

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Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 311-14, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou opérations.