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Article R352-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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La croix du combattant volontaire est considérée comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d'honneur ou à la médaille militaire sur le contingent relevant du ministre de la défense.