Article D352-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D352-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Un certificat constituant le droit au port de la croix du combattant volontaire est délivré par décision du ministre de la défense. Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.