Articles

Article R351-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R351-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46-1 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les maladies contractées ou présumées telles par les prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivité sont assimilées aux blessures.

En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.