Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes et titres énumérés à l'article R. 347-1, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :
1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'Office ;
3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre.
Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.