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Article D344-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D344-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La carte prévue à l'article D. 344-15 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.