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Article D344-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article D. 344-7.

Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.