Le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait prévu à l'article L. 343-12 est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.