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Article D343-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D343-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.

Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.