Articles

Article R341-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R341-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.