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Article R341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

1° Aux membres des Forces Françaises Libres (FFL) qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17.

Les engagements dans les unités des FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant lors de l'engagement ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;

2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.