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Article D321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.

Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le paiement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.