Articles

Article D321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.

La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.