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Article D311-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D311-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.

La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.