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Article R311-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R311-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Des arrêtés conjoints des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense, du budget et, quand il y a lieu, des ministres chargés de l'outre-mer et des transports fixent les modalités d'application des dispositions des articles R. 311-2 à R. 311-9 en ce qui concerne :

1° Les services pris en considération pour l'élaboration des listes d'unités combattantes au cours de la guerre 1939-45 ;

2° Les personnes ayant appartenu aux mouvements de Résistance ou ayant accompli des actes de résistance ;

3° Les personnes incorporées de force dans l'armée allemande ;

4° Les marins du commerce et de la pêche au cours de la guerre 1939-45 ;

5° Les militaires ayant servi en Indochine à compter du 9 mars 1945 ;

6° Les bonifications attribuées au titre des services mentionnés au présent article.