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Article R311-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R311-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.