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Article R311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Les conditions dans lesquelles le demandeur prisonnier de guerre qui a participé à certains types d'activités en relation avec l'ennemi ou le militaire qui a interrompu irrégulièrement ses services peut obtenir la carte du combattant sont prévues par arrêté.