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Article L327-52-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L327-52-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 326-6 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.