Article L327-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L327-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 327-36 et L. 327-37, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 327-15, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.