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Article L5312-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5312-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.