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Article L7227-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.



La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.



Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation.