II. - Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu'elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à l'exclusion des vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l'article 302 bis K du présent code.
La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné au premier alinéa du présent II.
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II du présent article, à l'exception des personnes mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l'article 302 bis K.
IV. - Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année 2024.
V. - La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l'aviation civile définie à l'article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. - Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au I.