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Article L250 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L250 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.