Articles

Article 1651 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1651 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d'une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d'appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d'appel.

Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission compétente pour la société mère.

Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission compétente pour l'entreprise versante.