I.-L'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux projets de plan régional de l'agriculture durable pour lesquels la procédure de participation du public n'est pas engagée à la date de publication de la présente loi.
Les plans arrêtés dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-1, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, sont révisés avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions menées par la région.
II.-Pour l'application de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre chargé de l'agriculture la mise à jour de leurs statuts lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d'activité et, au plus tard, le 1er juillet 2016. L'agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.
Toutefois, pour leur constitution à l'échelle régionale ou interrégionale en application du I de l'article L. 141-6 du même code, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dont la zone d'action est incluse dans le périmètre de la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et de la région Pays de la Loire transmettent leurs statuts à jour au plus tard le 1er juillet 2018. Leur agrément est revu dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Les droits de préemption ainsi que les autorisations à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire dont disposent, en application des articles L. 143-1, L. 143-12 et L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui doivent se regrouper pour adapter leur zone d'action aux limites territoriales des régions fixées par l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ou qui sont mentionnées à l'alinéa précédent, sont prorogés, en tant que de besoin, jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets conférant de tels droits aux sociétés d'aménagement et d'établissement rural issues de ce regroupement ou dont la zone d'action a été modifiée, et au plus tard dans le délai de douze mois à compter de leur agrément.
II bis. - A. - Les transferts de biens, droits et obligations entre sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural réalisés à compter du 1er janvier 2016 pour l'application du I de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
B - Pour l'application du A du présent II bis en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du code général des impôts s'applique aux transferts réalisés en application du I de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la société qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la société qui possédait les biens avant l'opération et la société absorbante s'entend de la société possédant ces mêmes biens après l'opération.
III.-A compter de la publication de la présente loi, la représentation minimale de chaque sexe dans le collège mentionné au a du 1° du II de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est fixée à 30 % des membres. Cette proportion est révisée au plus tard à la fin de la douzième année suivant cette publication.
IV.-L'article L. 141-8-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er juillet 2016.
V.-Jusqu'aux dates mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l'article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : de l'assemblée de Guyane sont remplacés par les mots : du conseil régional ;
2° Au 4°, les mots : du conseil exécutif de Martinique sont remplacés par les mots : du conseil régional.
VI.-Le II de l'article L. 180-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date mentionnée à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
VII.-Jusqu'à la date mentionnée au même article 21, pour l'application en Martinique de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : Le représentant de l'Etat et le président du conseil régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement).
VIII.-L'article L. 211-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er octobre 2014.
IX.-Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département.
Les unités de référence arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
X.-La surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doit être fixée dans les deux ans suivant la date de sa promulgation. Jusqu'à la publication de l'arrêté fixant la surface minimale d'assujettissement, celle-ci est égale à la moitié de la surface minimale d'installation telle que fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en vigueur la date de publication de la présente loi.
XI.-Les orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 122-1 du code forestier et les plans pluriannuels régionaux de développement forestier définis aux articles L. 122-12 à L. 122-15 du même code demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu'à l'adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020.
XII.-Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu'au terme de l'engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
XIII.-Le VII de l'article 84 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
XIV.-Les articles L. 181-26 et L. 371-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur aux dates mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
XV.-Les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de l'exercice en cours à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts pour se mettre en conformité avec les 2°, 3° et 7° à 10° du II de l'article 13.
XVI.-Les 2° à 4° du V de l'article 53 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
XVII.-Le médiateur chargé des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire avant l'entrée en vigueur de la présente loi est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la nomination du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime.
XVIII.-L'article 8 de la présente loi s'applique aux baux en cours pour les congés notifiés après la publication de la présente loi.
XIX.-Les 2° à 5° du I de l'article 69 entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
XX.-Au 1er janvier 2022, le 5° de l'article L. 321-1 du code forestier est rétabli dans sa rédaction antérieure à la présente loi. A cette même date, le sixième alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
" b) Des cas où il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du nouveau code forestier, ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; ".
XXI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L331-10, Art. L411-33, Art. L461-12, Art. L371-2, Art. L411-39, Art. L416-5
XXII.-Pour l'application de l'article L. 323-11 et de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existant avant sa publication disposent d'un délai d'une année à compter de ladite publication pour demander à l'autorité administrative un réexamen du nombre de parts économiques qui leur ont été attribuées pour l'accès aux aides de la politique agricole commune, sur la base d'éléments justificatifs.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existant avant la publication de la présente loi et situés en zone défavorisée font l'objet d'un réexamen systématique de leur situation par l'autorité administrative si le nombre de leurs parts économiques pour l'accès aux aides de la politique agricole commune est inférieur au nombre de parts octroyées pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels.
XXIII. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L926-6
XXIV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.]