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Article 1636 B octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1636 B octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du V de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la métropole de Lyon sont, pour l'application du I, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2014 au département du Rhône.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public foncier.

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à chaque commune.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa.