1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
DÉSIGNATION des opérations imposables |
Unité de perception |
QUOTITÉ EN EUROS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
A compter de 2025 |
||
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat. |
tonne |
150 |
151 |
151 |
152 |
152 |
155 |
155 |
157 |
158 |
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
||||||||||
A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
32 |
33 |
|||||||
B.-Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ; |
tonne |
23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
28 |
28 |
30 |
31 |
C.-Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l'installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ; |
tonne |
32 |
33 |
34 |
35 |
35 |
38 |
39 |
41 |
42 |
D.-Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
21 |
22 |
24 |
25 |
E.-Autre. |
tonne |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 |
Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.
Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.
Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.
A compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
Désignation des opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros |
---|---|---|
À compter de 2017 |
||
Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
||
A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; -Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
12 |
B.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ; |
tonne |
12 |
C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; |
tonne |
9 |
D.-Relevant à la fois des A et B ; |
tonne |
9 |
E.-Relevant à la fois des A et C ; |
tonne |
6 |
F.-Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
5 |
G.-Relevant à la fois des A, B et C ; |
tonne |
3 |
H.-Autre. |
tonne |
15 |
c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.
Le tarif mentionné au C du tableau du même a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;
f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.
Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités.
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES |
UNITÉ DE PERCEPTION |
QUOTITÉ |
||||||
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
12,78 |
||||||
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
25,57 |
||||||
Substances émises dans l'atmosphère : -oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
136,02 |
||||||
-acide chlorhydrique |
Tonne |
43,24 (44,49 en 2009) |
||||||
-protoxyde d'azote |
Tonne |
64,86 (66,74 en 2009) |
||||||
-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) |
||||||
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
136,02 |
||||||
-poussières totales en suspension |
Tonne |
259,86 |
||||||
Arsenic |
Kilogramme |
500 |
||||||
Sélénium |
Kilogramme |
500 |
||||||
Mercure |
Kilogramme |
1 000 |
||||||
Benzène |
Kilogramme |
5 |
||||||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
Kilogramme |
50 |
||||||
Plomb |
Kilogramme |
10 | ||||||
Zinc |
Kilogramme |
5 | ||||||
Chrome |
Kilogramme |
20 | ||||||
Cuivre |
Kilogramme |
5 | ||||||
Nickel |
Kilogramme |
100 | ||||||
Cadmium |
Kilogramme |
500 | ||||||
Vanadium |
Kilogramme |
5 | ||||||
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées. |
Tonne |
44,02 (45,30 en 2009) |
||||||
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39,51(40,66 en 2009) |
||||||
-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
170,19 (175,13 en 2009) |
||||||
-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
283,65 (291,88 en 2009) |
||||||
Matériaux d'extraction. |
Tonne |
0,20 |
||||||
Installations classées : Délivrance d'autorisation : -artisan n'employant pas plus de deux salariés |
|
501,61 (516,16 en 2009) |
||||||
-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers |
|
1 210,78 (1 245,89 en 2009) |
||||||
-autres entreprises |
|
2 525,35 (2 598,59 en 2009) |
||||||
Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : -installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité |
|
339,37 (349,21 en 2009) |
||||||
-autres installations |
|
380,44 (391,47 en 2009) |
1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;
b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ;
c) (Abrogé)
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. (Alinéa abrogé).
4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe.
4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.