Articles

Article L352-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L352-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122-3 ou, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.