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Article 338 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 338 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1,324 à 332 et 334 ci-dessus.

2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé.