Article 67 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 67 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.