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Article L14 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L14 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200,238 bis et 885-0 V bis A du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.

Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.

Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés.